Combien de refus de prêt

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faut-il pour entraîner l'annulation du compromis ?

Combien de refus de prêt faut-il pour entraîner l'annulation du compromis ? 
Que dit la loi à ce sujet ?
Les textes de loi ne spécifient rien quant au nombre de refus nécessaire. Donc en principe, rien n’oblige l’acheteur à solliciter plusieurs banques.

L’avant-contrat étant la loi des parties (tant que les clauses sont licites), il peut être prévu que l’acheteur devra s’adresser à un nombre minimal de prêteurs. Dans ce cas, l’acheteur devra impérativement s’y conformer s’il veut pouvoir invoquer le refus de prêt.

Mais lorsque le contrat ne prévoit rien, l’acheteur n’est en principe pas obligé de demander un prêt auprès de plusieurs établissements. Une seule demande de prêt et donc un seul refus lui suffit pour se dégager de son obligation contractuelle :
“Dès lors qu'il est justifié d'une demande d'emprunt faite dans le délai imparti, suivant les caractéristiques convenues, et d'un refus opposé par l'établissement bancaire sollicité, l'acquéreur établit avoir satisfait à ses obligations contractuelles.”
La condition suspensive de l'obtention d'un prêt ne s'étant pas réalisée, l’”acquéreur” potentiel est libéré de ses obligations et peut réclamer au vendeur la restitution des sommes potentiellement déjà versées.
(Cour d'appel de Toulouse, 17 septembre 2007, 06/02860)

Mais attention cette jurisprudence ne s’applique pas si les juges estiment que l’acquéreur n’a pas fourni les efforts nécessaires pour trouver un prêt. 
La cour de Cassation a ainsi condamné un couple d’acquéreur à verser au vendeur en plus de l’indemnité forfaitaire prévue dans le contrat, des dommages et intérêt pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation du bien. 
Ils avaient pourtant fait une demande prêt qui a été refusée par la banque. Mais la demande n’était ni conforme aux stipulations contractuelles (en durée de prêt et en montant), ni déposée dans les délais de validité de la condition suspensive. La Cour de Cassation a ainsi jugé que la condition suspensive ne s’est pas réalisée du fait même de l’attitude des acquéreurs. La clause pénale prévue au contrat doit donc s’appliquer. 
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 mai 2016, 12-30.172)

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